0. Champ d’application les présentes conditions générales de vente sont applicables à la vente de nouveaux véhicules et de véhicules d’occasion par le vendeur à l’acheteur. 1. Date de livraison 1.1. La date limite de livraison indiquée dans le contrat de vente du véhicule est d’application stricte. Lorsque la livraison du véhicule ne s’est pas fait à la date limite de livraison convenue, l’acheteur a le droit : de mettre fin immédiatement au contrat lorsque la date de livraison est essentielle pour l’acheteur et a ainsi été reprise au contrat de vente ; - de proposer un nouveau délai de livraison adapté aux circonstances dans les autres cas, et de mettre fin immédiatement au contrat lorsque le véhicule n’est pas livré à l’expiration de ce nouveau délai, fin sans préjudice du droit à une indemnité correspondant au préjudice réellement subi, limité à 15% du prix de vente intégral du véhicule. En cas de résiliation, l’acompte est remboursé au vendeur sans délai et au plus tard dans les 8 jours calendriers suivant la réception de la notification de cette résiliation. 1.2. Lorsque l’acheteur ne prend pas possession du véhicule à la date de la livraison convenue, le vendeur a le droit, après un délai de 10 jours calendriers à dater de l’envoi d’un courrier recommandé de mise en demeure, sauf si l’acheteur prouve que le défaut de réception du véhicule est consécutif à un cas de force majeure: de réclamer des frais de garage s’élevant à 25€/jour ou de résilier la vente ainsi que d’exiger un indemnité correspondant au préjudice subi, les parties convenant que ce préjudice est égale à 15% du prix de vente intégral du véhicule, sans préjudice du droit pour le vendeur de prouver que le préjudice réellement subi est plus important. 2. Prix 2.1. Le prix stipulé dans le contrat de vente, toutes taxes et tous services à payer obligatoirement par le client compris, n’est pas révisable, sans préjudice de l’application de l’article 18 des présentes conditions générales de vente. 2.2. Le prix des accessoires légalement obligatoires fixées de façon permanentes est réputé inclus dans le prix annoncé. 3. Livraison 3.1. La livraison du véhicule se fait à l’endroit repris sur le contrat de vente et, en principe, au siège du vendeur. 3.2. L’acheteur assume tous les risques relatifs au véhicule dès que ce dernier ou la personne qu’il a désignée et qui n’est pas le transporteur, prend physiquement possession du véhicule. Lorsque que le contrat de vente prévoit l’expédition du véhicule, le risque de perte ou d’endommagement est transférée à l’acheteur au moment de la livraison au transporteur qui a été chargé par l’acheteur du transport et pour autant que le choix de ce transporteur n’ait pas été offert par le vendeur. 3.3. Si la production du véhicule neuf commandé vient à cesser, la vente sera résiliée de plein de droit. 4. Paiement 4.1. Sauf accord de l’acheteur et sans préjudice de l,’application des règles relatives au crédit à la consommation telles qu’établies dans le Livre VII du code de droit économique, le vendeur ne peut exiger le paiement d’un acompte supérieur à 15% du prix intégral de vente du véhicule. Le cas échéant il est prévu dans le contrat de vente que celle-ci est conclue sous la condition suspensive du paiement de l’acompte convenu. 4.1. Le paiement complet ou celui du solde en cas de paiement d’un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse et écrite contraire. A défaut, des intérêts au taux légal sont dus de plein droit et sans mise en demeure sur le solde restant dû. Sans préjudice de l’application de l’article 3.2., le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. En outre, si le paiement n’a pas été effectué dans les jours jours calendriers suivant l’envoi à l’acheteur d’une mise en demeure, par recommandé, de payer intégralement les sommes dues, le vendeur peut résilier la vente par courrier recommandé adressé à l’acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus, l’acheteur sera redevable envers le vendeur d’un indemnité correspondant au préjudice subi, les parties convenant que ce préjudice est égal à 15% du prix intégral de vente du véhicule, sans préjudice du droit pour le vendeur de prouver que le préjudice réellement subi est plus important. 4.3. La remise d’un chèque ne vaut pas paiement, celui-ci n’étant accepté que sous réserve d’un encaissement. 5. Processus de production L’acheteur reconnait être informé et accepter que la production, les techniques, la technologie et le design sont sujets à évolutions dans le secteur automobile, impliquant que le véhicule livré peut légèrement différer par certains détails au modèle commandé. Ces modifications ne peuvent cependant pas affecter les caractéristiques spécifiques et/ou l’usage particulier recherché par l’acheteur tel que mentionné dans le contrat de vente. 6. Garantie 6.1. Garantie légale Conformément aux articles 1649 bis à 1649 octies du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur du tout défaut de conformité qui existe lors de la livraison et qui apparaît dans un délai de deux ans (pour les véhicules neufs) ou d’un an (pour les véhicules d’occasion) à compter de cette livraison. Après l’échéance de la garantie telle qu’elle est mentionné à l’alinéa précédent, l’acheteur bénéficie légale contre les vices cachés telle que reprise aux articles 1641 à 1649 du code civil, si le vice caché existait au moment de la livraison et pour autant que le vice caché rende le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue sensiblement l’usage. Tout défaut de conformité ou tout vice caché doit être notifié au vendeur par courrier recommandé dans un délai de 10 jours à partir du moment où l’acheteur l’a constaté ou aurait normalement dû le constater. Le client conserve le bénéfice de la garantie légale s’il fait entretenir ou réparer le véhicule automoteur hors du réseau de réparateurs agréés par le constructeur automobile, selon des instructions du constructeur automobile. 6.2. Garantie conventionnelles Outre la garantie légale décrite ci-dessus, l’acheteur bénéficie d’une garantie conventionnelle offerte par le vendeur. Les modalités et conditions de la garantie conventionnelle du constructeur sont reprises dans le contrat de vente et décrites dans le document « conditions de garantie » en cas de vente d’un véhicule neuf, et dans le « carnet de garantie » en cas de vente d’un véhicule d’occasion, dont l’acheteur reconnaît avoir reçu une copie et qu’il accepte. 7. Financement et faculté de renoncer au contrat 7.1. Le cas échéant, le financement s’effectue conformément aux règles relatives au crédit à la consommation telles qu’établies dans le Livre VII du Code de droit économique, et particulièrement à l’article VII.83 qui concerne la possibilité de renonciation du consommateur. En cas de financement par le vendeur ou par l’intermédiaire du vendeur, mention en sera faite dans le contrat de vente. 7.2. S’il est prévu dans le contrat de vente que la vente à été conclue sous condition suspensive de l’octroi d’un financement, sans intervention du vendeur dans la conclusion de ce contrat et si ce financement est refusé par l’établissement de crédit, l’acheteur devra en aviser le vendeur sans délai. De plus, la preuve écrite de ce refus de financement devra être rapportée par lettre adressée au vendeur dans le mois de la signature du contrat de vente. L’acompte éventuellement versé sera, dans ce cas, remboursé sans retard excessif à l’acheteur. Si l’acheteur ne respecte pas cette disposition, il sera redevable, à l’égard du vendeur, d’une indemnité qui correspond au préjudice subi, les parties convenant que ce préjudice est égal à 15% du prix intégral de vente du véhicule, sans préjudice du droit pour le vendeur de prouver que le préjudice du droit pour le vendeur de prouver que le préjudice réellement subi est important. 8. Reprise d’un véhicule d’occasion Lorsque le contrat de vente stipule la reprise d'un véhicule, cette reprise est subordonnée à la livraison et au paiement par l’acheteur au vendeur d'un véhicule (neuf ou d'occasion) et à la preuve (i) que l'acheteur est propriétaire du véhicule repris et (ii) que toutes les obligations afférentes au financement éventuel du véhicule repris ont été exécutées. Le prix de reprise du véhicule à reprendre, convenu dans le contrat de vente du véhicule à acheter, est définitif à moins que l'état du véhicule repris, au moment de sa livraison par l‘acheteur, ne corresponde plus aux exigences spécifiques qui ont été convenues dans le contrat de vente. La diminution de la valeur du véhicule repris, suite à un retard de livraison du véhicule vendu à l’acheteur, est à charge du vendeur. 9. Documents du constructeur Tout document émanant du constructeur qui mentionne les caractéristiques techniques du véhicule commandé, portant le cachet ou la signature du vendeur est joint au contrat de vente, est réputé faire partie du contrat de vente auquel il est joint. 10. Force majeure La partie qui invoque un cas de force majeure en informe l'autre par courrier recommandé dans les 8 jours calendriers qui suivent le jour où elle a eu connaissance de l'événement. 11. Preuve Dans les dispositions susmentionnées, la forma recommandée de l'écrit n'est prévu qu'a titre probatoire. 12. Droit applicable et tribunal compétent La relation contractuelle entre l'acheteur et le vendeur est soumise au droit belge. En cas de litige, les juges suivants sont, au choix du demandeur, compétents pour connaître de la demande (1er) le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs; (2ème) le juge du lieu où les obligations litigieuses ou l'une d'elles sont nées ou le juge du lieu où elles sont, ont été ou doivent être exécutées; (3ème) le juge du domicile de l’acheteur. 13. Rallyes et concours L'acheteur s'engage à ne pas prendre part, directement ou indirectement, avec le véhicule vendu à des compétitions automobiles, courses pu rallyes, des journées circuit, et d'une façon générale à tout ce qui est contraire à un usage normal du véhicule ou de faire une quelconque publicité y relative sans l'accord préalable du vendeur/importateur, sous peine d'être déchu de la garantie contractuelle. 14. Qualité et engagement de l'acheteur 14.1. Les présentes conditions générales sont applicable dans leur intégralité pour autant que l’acheteur soit un consommateur au sens du Code de droit économique ou au sens de l’article 1649 bis 2.1 du Code civil, c'est-à-dire pour autant que l'acheteur, personne physique, agisse à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. 14.2. Dans le cas où l'acheteur n'est pas un consommateur au sens de l'article 14.1. ci-dessus, les présentes conditions générales sont également d'application à l'exception des articles suivants: 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 6.1, 7.1, 9, 12 et 22. Dans ce cas: la date ou le délai de livraison est toujours donné à titre purement indicatif et sans engagement ferme de la part du vendeur; les prix sont indiqués sont susceptibles de majoration si les prix catalogues conseillés par l’importateur ou le constructeur augmentent; l’article 6.1 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : - « 6.1 Garantie légale L’acheteur bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés telle qu’elle est précisée aux articles 1641 à 1649 du Code civil pour autant que le vice caché ait existé au moment de la livraison et rende le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue sensiblement l’usage. Tout vice caché doit être notifié au vendeur par courrier recommandé dans un délai de 2 mois à partir du moment où l’acheteur l’a constaté ou aurait normalement dû le constater » Un article 6.3 est ajouté et est libellé comme suit : « Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures doivent être signalés sans délai par courrier recommandé au vendeur. Les autres vices apparents doivent être notifiés par courrier recommandé au vendeur au plus tard dans les 10 jours calendriers à partir de la livraison. » - seuls les tribunaux du siège social du vendeur sont compétents; -le vendeur conserve néanmoins le droit de porter tout le litige devant l’une des juridictions de son choix telles que reprises à l’article 12. 14.3. L’acheteur s’engage expressément à acquérir le véhicule commandé pour son usage personnel ou à des fins de mise en location ou de leasing et non pour le revendre à l’état neuf et a des fins commerciales (avec un but de lucre, et ceci particulièrement dans le cas où des conditions préférentielles lui auraient été accordées). Si l’acheteur ne respecte pas le présent engagement, le vendeur se réserve le droit : soit de considérer la vente comme annulée sans que le vendeur ne soit tenu au paiement d’une quelconque indemnité soit de réclamer à l’acheteur une indemnité égale à 10% du prix de vente du véhicule soit de suspendre l’exécution de toute autre commande en cours tant que l’acheteur n’a pas confirmé son engagement de respecter l’obligation susvisée pur ce qui concerne les autres véhicules commandés. 15. Cession La commande qui figure sur le contrat de vente ne pourra être cédée ni à titre onéreux ni à titre gratuit par l’acheteur sans l’accord écrit du vendeur. 16. Commandes La commande est définitive des signatures du contact de vente, sous réserve des dispositions qui précèdent. Chaque acompte versé est exempt d’intérêts. La vente est réputée conclue à l’endroit repris sur le contrat de vente, à savoir en principe au siège social du vendeur, où les paiements doivent être effectués. 17. Commande complémentaire Sous réserve d’un accord écrit conclu entre l’acheteur er le vendeur et à condition que le processus de production le permette encore, l’acheteur peut encore commander des options complémentaires à intégrer au véhicule commandé après conclusion du contrat de vente. Une telle commande complémentaire devient définitive, sans préjudice de la réserve susmentionnée relative au processus de production, dès que l’acheteur a confirmé par son écrit son accord quant (i) aux options complémentaires qu’il souhaite commander et (ii) au supplément de prix, et ce via l’envoi d’une confirmation écrite au vendeur, en réponse à une offre du vendeur portant sur lesdites options supplémentaires. Ces commandes complémentaires d’option additionnelles sont régies par les présentes conditions générales. 18. Engagements En tant que commerçant indépendant, le vendeur agit en son propre nom et pour son propre compte. Il n’est en aucuns cas le mandataire, ni du constructeur ni de l’importateur, qui ne pourraient dès lors être liés par lui ou par ses actes. 19. Responsabilités La responsabilité du vendeur pour les dommages causés par les défauts de ses produits est régie par la loi du 25/02/1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. 20. Divisibilité Si l’une des clauses venait à être déclarée (intégralement ou partiellement) nulle, inopposable ou d’une quelconque autre manière non contraignante, cette nullité ou inopposabilité n’affectera pas pour autant la validité des dispositions contractuelles restantes. Dans pareil cas, les parties s’efforceront de remplacer cette disposition nulle ou inopposable par une clause valable aux conséquences économiques équivalentes. 21. Commission Conciliation Automoto lorsque l’acheteur est un consommateur, il peut soumettre à la Commission Conciliation Automoto tout différend l’opposant à son vendeur, et qu’il n’a pas pu résoudre directement avec lui, relatif à l’exécution (ou la non-exécution) d’un contrat de vente ou à la garantie d’un véhicule automobile neuf ou d’occasion. Cette commission est composée de manière paritaire par des représentant des associations concernées (Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles info@conciliationautomoto.be)
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